Tout savoir sur l’observation

Définition de l’observation indépendante et neutre des élections

Selon la loi n° 30-11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections, « on entend par l’observation indépendante et neutre des élections, toute opération ayant pour objet le suivi sur le terrain du déroulement des opérations électorales, la collecte objective, impartiale et neutre des données y afférentes et l’évaluation des conditions de leur organisation et de leur déroulement ainsi que du respect des règles constitutionnelles et des textes législatifs et réglementaires régissant les élections et des  normes internationales, et ce à travers des rapports élaborés par les instances concernées, comprenant leurs observations et, éventuellement, leurs recommandations à soumettre aux autorités concernées ».

Qui peut observer les élections ?

Peuvent exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections :

  • Les institutions nationales habilitées en vertu de la loi à accomplir les missions de l’observation électorale ;
  • Les associations actives de la société civile reconnues pour leur sérieux dans leur action en matière des droits de l’Homme et de la diffusion des valeurs de la citoyenneté et de la démocratie légalement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts ;
  • Les organisations non-gouvernementales étrangères intéressées par le domaine de l’observation des élections, légalement constituées conformément à leurs législations nationales, reconnues pour leur indépendance et leur objectivité.

Comment obtenir l’accréditation ?

Les instances éligibles désirant exercer, à l’occasion de l’organisation des opérations électorales, les missions de l’observation indépendante et neutre des élections, doivent procéder aux démarches suivantes :

  • Présenter, à travers son représentant légal, une demande pour obtenir l’accréditation auprès de la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections ;
  • La demande d’accréditation doit être présentée selon un formulaire, établi par la commission spéciale, rempli par voie électronique et accompagné des documents qu’elle fixe ;
  • Présenter la demande à la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, dans le délai fixé par celle-ci.

Toutefois, les demandes présentées par les organisations non-gouvernementales étrangères doivent être présentées à la commission spéciale d’accréditation par l’intermédiaire de leur représentant légal par le biais du Conseil national des droits de l’Homme.

Quelles sont les conditions requises pour obtenir l’accréditation ?

Les observatrices et les observateurs marocains proposés à exercer la mission d’observateur des élections :

  • Ne doivent pas être candidats dans aucune circonscription électorale au titre des élections en cours d’organisation ;
  • Doivent être inscrits sur les listes électorales.

Quels sont les droits des observateurs des élections ?

L’observateur des élections accrédité a le droit de :

  • Circuler librement sur l’ensemble du territoire national pour exercer les missions d’observation des élections pour lesquelles il a été accrédité;
  • Obtenir les informations relatives au déroulement des opérations électorales pour lesquelles il a été accrédité, avec la possibilité d’effectuer toute rencontre ou entretien avec les intervenants dans ces opérations;
  • Assister aux manifestations et aux rassemblements publics organisés dans le cadre des campagnes électorales ;
  • accéder aux bureaux de vote, aux bureaux de vote centralisateurs et aux commissions de recensement pour exercer les missions d’observation et de suivi des opérations de scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats ;
  • Communiquer avec les différents médias publics et privés après la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Tenir des rencontres avec tous les intervenants dans l’opération électorale pour débattre des conclusions de leurs travaux et de leurs recommandations formulées à ce sujet, et ce lors de l’élaboration de son rapport ;
  • Élaborer des rapports d’évaluation du déroulement des opérations électorales et de ses résultats et les transmettre à l’instance accréditée et à la commission.

Quelles sont les obligations des observateurs des élections ?

L’observateur des élections accrédité est tenu de :

  • Respecter la souveraineté de l’État, ses institutions, ses autorités, les lois et les règlements en vigueur et les normes internationales des droits de l’Homme;
  • Ne pas porter atteinte à l’ordre à l’intérieur des bureaux de vote, objet de l’opération d’observation et respecter l’ordre public lors des rassemblements et des manifestations publics organisés dans le cadre des campagnes électorales;
  • Présenter la carte d’accréditation aux autorités publiques et aux présidents des bureaux de vote, chaque fois qu’ils la lui demandent, et porter le badge fourni par la commission pour permettre son identification;
  • Observer l’objectivité, l’indépendance, l’intégrité, la neutralité, l’impartialité et le non-alignement lors du suivi du déroulement des opérations électorales et l’évaluation de leurs résultats;
  • Ne pas s’ingérer dans le déroulement des opérations électorales et respecter le secret du vote et ne pas influencer le libre choix des électeurs;
  • S’abstenir d’émettre tout communiqué, avis, commentaire ou déclaration aux médias écrits, audiovisuels ou électroniques avant la clôture des opérations électorales et la proclamation des résultats définitifs généraux du scrutin.

L’instance accréditée pour l’observation électorale prend en charge le financement des missions qu’elle accomplit.

Dans quels cas la carte d’accréditation peut-elle être retirée ?

La carte spéciale d’accréditation et le badge délivré par la commission sont retirés à l’observateur et, aussitôt, il lui est interdit d’exercer les missions d’observation en cas de violation des dispositions de l’article 17 de loi n°30-11 qui stipulant que l’observateur des élections accrédité est tenu notamment de respecter la souveraineté de l’Etat, ses institutions, ses autorités, les lois et les règlements en vigueur et les normes internationales des droits de l’Homme; de ne pas porter atteinte à l’ordre à l’intérieur des bureaux de vote, objet de l’opération d’observation et respecter l’ordre public lors des rassemblements et des manifestations publics organisés dans le cadre des campagnes électorales ; de présenter la carte d’accréditation aux autorités publiques et aux présidents des bureaux de vote, chaque fois qu’ils la lui demandent, et porter le badge fourni par la commission pour permettre son identification ; d’observer l’objectivité, l’indépendance, l’intégrité, la neutralité, l’impartialité et le non-alignement lors du suivi du déroulement des opérations électorales et l’évaluation de leurs résultats ; de ne pas s’ingérer dans le déroulement des opérations électorales et respecter le secret du vote et ne pas influencer le libre choix des électeurs ; et de s’abstenir d’émettre tout communiqué, avis, commentaire ou déclaration aux médias écrits, audiovisuels ou électroniques avant la clôture des opérations électorales et la proclamation des résultats définitifs généraux du scrutin.

La décision du retrait et d’interdiction est notifiée à l’instance accréditée ayant proposé l’observateur contrevenant. Elle est avertie de la nécessité de faire respecter la charte prévue à l’article 14 ci-dessus par les observateurs qui en relèvent.

Lorsque l’infraction aux dispositions de l’article 17 est commise plus d’une seule fois par un ou plusieurs observateurs relevant de la même instance accréditée, l’accréditation est retirée immédiatement à cette dernière

Formulaire de demande d’accréditation

Charte de l’observation électorale

Liste des observateurs

Dates clés