R : L’observation des élections au Maroc est soumise à la loi n° 30.11 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011) fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections. En plus de définir l’observation des élections, la loi précitée cite les différentes instances autorisées à effectuer l’observation des élections, les conditions et les modalités d’accréditation des observateurs des élections, les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, et enfin les droits et les obligations des observateurs des élections.
R : Les personnes physiques ne peuvent pas demander l’accréditation directement, mais devraient être proposés par l’une des instances habilitées par la loi 30.11 à procéder à l’opération d’observation des élections.
R : La Commission reçoit, examine et statue sur les demandes d’accréditation des observateurs des élections, sur la base des informations contenues dans le dossier de candidature. Ce dernier comprend un certain nombre de documents et d’informations, y compris la liste des observateurs proposés. En cas d’octroi à l’organisme de l’accréditation, celle-ci concernera uniquement les observateurs accrédités par la Commission.
R : Tout organisme souhaitant présenter la demande d’accréditation pour exercer la mission d’observation indépendante et neutre des élections, doit au préalable prendre connaissance des documents suivants:
R : Pour les associations:
Pour les institutions nationales:
Pour les organisations non gouvernementales (ONG):
R : La loi ne précise aucun seuil minimum ou maximum d’observateurs proposés pour avoir la qualité d’observateur des élections.
R : La demande d’accréditation est rejetée pour les raisons suivantes :
R : En cas de violation par l’observateur ou l’observatrice, des dispositions de l’article 17 de la loi 30.11 fixant les obligations des observateurs des élections, la Commission prend la décision du retrait de la carte d’accréditation et du badge à l’observateur ou observatrice contrevenant-e.
La Commission reçoit les procès-verbaux, les communiqués et les déclarations concernant les violations prévues par la loi n° 30.11 et la Charte, par tous les moyens possibles. Elle prend le cas échéant, la décision du retrait de l’accréditation et d’interdiction d’accomplir la mission d’observation, ou bien la décision du retrait immédiat de l’accréditation octroyée par l’organisme concerné.
Toute violation répétée des obligations des observateurs d’élections (tel qu’énoncée à l’article 17 de la Charte de l’observation), par un ou plusieurs autres observateurs relevant de la même instance accréditée, engendre le retrait immédiat de l’accréditation.
La décision de retrait de l’accréditation de l’organisme concerné est notifiée à son représentant légal.
Il est procédé à la notification de toutes les décisions de retrait des cartes et badges d’observateurs et observatrices, et celles de retrait d’accréditation de l’organisme concerné, aux autorités gouvernementales compétentes en vue de leur mise en œuvre.
R : La Commission se réunit à l’invitation de son président sur une base régulière et selon un ordre du jour déterminé, au siège du Conseil national des droits de l’homme. L’ordre du jour est communiqué aux membres de la Commission par tous les moyens disponibles, en indiquant la date et le lieu de la réunion. La Commission se réunit au moins 24 heures après la date de notification de la convocation.
Les réunions de la Commission aux fins de délibération ne sont valables que lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième réunion sera convoquée selon les formes et les délais prévus dans la première convocation. Lors de cette nouvelle réunion, la Commission pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
La Commission prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas d’une égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
R : La Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections a fixé, dans son annonce publique, le dernier délai d’ouverture de dépôt des candidatures pour l’accréditation des observateurs des élections, au 30 juillet 2015, à 16 : 30 Greenwich (15 : 30 heure d’été).
R : La Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections statuera sur les demandes d’accréditation présentées selon les conditions susmentionnées. Elle notifiera ses décisions aux organismes postulants, au plus tard, le 10 août 2015.